Qu’est-ce qu’un pacte Dutreil ?
Il s’agit d’un dispositif fiscal permettant, sous respect de certaines conditions, de bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit (cas de donation ou succession) en réduisant l’assiette fiscale des biens transmis de 75% de leur valeur.
Comparaison du pacte Dutreil avec les autres dispositifs fiscaux
Prenons l'exemple de Marc. À 62 ans, il est marié avec un enfant de 30 ans. Il est à la tête d'une société créée il y a 15 ans.
Un entrepreneur lui propose de racheter son entreprise pour 2 m€, entraînant une plus-value du même montant.
Il souhaite donner l'équivalent de 1 m€ à son fils. L'abattement de 100 000 € a déjà été utilisé lors de donations antérieures.
COÛT FISCAL SUIVANT L'OPTION RETENUE
Compatibilité avec d’autres niches fiscales
Ce dispositif est cumulable avec la réduction de droits spécifique aux donations en pleine propriété d’entreprises. Selon les dispositions de l’article 790 du CGI, le donataire bénéficie d’une réduction de droits de 50% dès lors que le donateur au jour du transfert de propriété est âgé de moins de 70 ans.
Ce dispositif est également cumulable avec le démembrement de titres. Le donateur peut en effet donner les titres en se réservant l’usufruit, permettant là encore de réduire l’assiette de droits.
Les deux dispositions décrites ci-dessus sont non cumulables entre elles, puisque l’une exige une donation en pleine propriété, et l’autre implique une réserve d’usufruit.
Quand le mettre en œuvre ?
La mise en œuvre d’un dispositif Dutreil doit faire l’objet d’une anticipation, puisqu’elle implique des engagements sur une période globale de 6 ans minimum.
Avant la transmission, un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans doit être souscrit et enregistré pour être opposable à l’administration.
Après la transmission, un engagement individuel de conservation des titres d’une durée de 4 ans doit être respecté pour les donataires ou héritiers.
Quelles conditions spécifiques doivent être respectées ?
Critère #1 : éligibilité de l’activité transmise
En principe, seules les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont éligibles. Les sociétés holding sont quant à elles éligibles à condition d’exercer une activité d’animation de filiales elles-mêmes éligibles. La société doit conserver une activité éligible pendant toute la durée de l’engagement collectif puis individuel.
Critère #2 : seuil minimal de titres pactés
Pour être valable, le pacte doit porter sur un minimum de 34% des titres de la société lorsque celle-ci n’est pas cotée. Pour le calcul de ce seuil, il est tenu compte des titres détenus par l’ensemble des associés membres de l’engagement collectif. Ce seuil minimal doit être respecté pendant toute la durée de l’engagement collectif.
Critère #3 : durée de conservation des titres
Les titres faisant l’objet d’un engagement de conservation doivent en principe être conservés collectivement pendant un minimum de 2 ans pré-transmission, puis être conservés individuellement au moins 4 ans post-transmission.
Critère #4 : fonction de direction exercée par un membre du pacte
Une fonction de direction réelle et effective doit être exercée par l’un des membres du pacte pendant toute la durée de l’engagement collectif et durant les 3 années suivant la transmission. Le donateur peut exercer cette fonction de direction post transmission à condition qu’il demeure signataire du pacte, ce qui implique qu’il conserve au minimum 1 part dans la société. Cette fonction peut être rémunérée ou non. Il n'est pas exigé que la direction de la société soit exercée par la même personne pendant toute la durée d’engagement de conservation des titres.
CONSEILS
Procédez à une consultation par un notaire ou avocat fiscaliste ;
Privilégiez un interlocuteur unique pour suivre l’ensemble des formalités liées à ce dispositif : acte d’engagement collectif (acte sous seing privé ou notarié), donation (acte notarié), mises à jour statutaires si nécessaire, etc. ;
La valeur au jour de la donation-succession des titres de la société doit pouvoir être justifiée en cas de contrôle de l’administration fiscale. Une évaluation indépendante peut à ce titre s’avérer utile.
Créer une holding pour faciliter la transmission
L’entreprise est généralement transmise à un seul des enfants. Pour respecter l’égalité avec ses frères ou soeurs, le « repreneur » doit leur verser une somme d’argent : on parle de « soulte ».
Pour en faciliter le paiement, il est souvent recommandé à l’enfant repreneur de créer une société holding qui détiendra la société donnée. Elle contractera un crédit pour payer la soulte aux frères et soeurs. Il sera remboursé par les dividendes versés par la société transmise. Grâce au régime mère-fille, ces distributions seront très peu taxées ; permettant ainsi de rembourser plus rapidement le crédit.
Autres considérations
La présence d’un enfant mineur n’est pas un obstacle à la souscription d’un pacte Dutreil.
Avant la transmission, les signataires de l’engagement collectif peuvent céder et/ou donner entre eux des transmissions de titres soumis à l’engagement sans remise en cause de l’exonération partielle au jour de la transmission.
Une soulte de partage peut être versée par le biais d’une holding sans remettre en cause le régime d’exonération partielle (apport des titres soumis à un engagement individuel de conservation à une société holding, souscription par cette dernière d’un emprunt, puis versement de la soulte aux autres héritiers ou donataires à l’issue du partage).
Avant la transmission, le fait de céder à des non-signataires des titres n’entraîne pas la remise en cause du régime de faveur pour l’ensemble des signataires autres que l’auteur de la cession, lorsque le seuil minimal de 34% continue d’être collectivement respecté.
En l’absence d’engagement collectif de conservation des titres, le régime d’exonération partielle peut sous certaines conditions s’appliquer. L’engagement peut être « réputé acquis » lorsque le défunt ou donateur, seul ou avec son conjoint, détient depuis deux ans au moins le quota de titres requis pour la conclusion de cet engagement et exerce une fonction de direction. Ainsi, lors d’un décès, lorsque les parts ou actions transmises n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent, entre eux ou avec d'autres associés, conclure, dans les six mois qui suivent la transmission par décès, un engagement collectif de conservation de deux ans. On parle alors « d’engagement post mortem ». L’engagement individuel, quant à lui, ne pourra débuter qu’à compter du terme de cet engagement post mortem.
La rupture de l’engagement individuel de conserver pendant quatre ans tous les titres reçus à titre gratuit entraîne pour l’héritier ou le donataire concerné l'exigibilité du complément de droits sur l’ensemble des titres soumis à l’engagement individuel.